CCQ, r. 6 - Règlement sur la publicité foncière

Texte complet
82. Les réquisitions d’inscription, les documents qui les accompagnent ainsi que les formulaires requis en vertu du troisième alinéa de l’article 2982 du Code civil ou du présent règlement sont transmis au Bureau de la publicité foncière par un moyen technologique.
Le moyen utilisé pour la transmission doit être adapté à l’environnement technologique du Bureau de la publicité foncière.
D. 1067-2001, a. 82; D. 824-2014, a. 18; D. 1323-2021, a. 40.
82. Les réquisitions d’inscription présentées au Bureau de la publicité foncière, de même que les documents qui les accompagnent, sont acheminés par voie électronique.
D. 1067-2001, a. 82; D. 824-2014, a. 18.
82. Les réquisitions d’inscription présentées au Bureau de la publicité foncière, de même que les documents qui les accompagnent, sont acheminés par voie électronique.
Ces réquisitions et documents ne peuvent y être acceptés que si l’envoi électronique est accompagné d’un sceau de même nature apposé au moyen d’un dispositif, fourni par l’Officier de la publicité foncière aux producteurs des logiciels requis, attestant que l’envoi rencontre toutes les spécifications techniques requises et qu’il comporte un fichier explicatif, conforme à ces spécifications, portant entre autres un numéro de client attribué par l’Officier de la publicité foncière.
D. 1067-2001, a. 82.